Pour une application du droit commun dans la prise en charge des mineurs isolés étrangers en quête d’asile et de protection
Dès 2001, la Coordination Français pour le Droit d’Asile (CFDA, alors CDA), avait eu l’occasion de rappeler dans une lettre adressée à M. JOSPIN, Premier ministre, que l’application du droit commun à la situation des mineurs isolés étrangers était la meilleure façon de mettre en oeuvre une véritable politique de protection de l’enfance en danger par les magistrats naturellement compétents en la matière : le juge des enfants et le juge des tutelles. Si certaines situations spécifiques doivent requérir la mise en place de moyens adaptés et l’intervention de certains spécialistes, ceux-ci ont naturellement vocation à intervenir dans le cadre du droit commun de la protection et de la représentation juridique du mineur isolé.
Nous considérons, en effet, que seule l’application du droit commun peut permettre un réel accès à la demande d’asile pour les mineurs isolés étrangers et une meilleure prise en considération des effets de la violence politique qui les affecte.
La mise en place d’un groupe de travail sur les mineurs isolés étrangers par le ministre de l’Immigration est en soi une initiative à la hauteur de la particulière gravité de la situation rencontrée par ces jeunes. L’allocution du ministre le 11 mai 2009 lors de l’installation dudit groupe a eu le mérite de soulever l’ensemble des grandes questions auxquelles est confrontée cette population particulièrement vulnérable, de la détermination de l’âge du jeune, de son placement en zone d’attente ou encore de son droit au séjour.
Si dès le début de cette allocution, le rappel de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) pouvait sembler fixer le cap d’une nouvelle politique respectueuse des engagements internationaux de la France, la suite de ce discours peut laisser présager la continuité d’un système fondé sur la politique de contrôle des flux migratoires, au détriment de la protection de l’enfance en danger. Le passage dans lequel M. BESSON cite l’exemple de jeunes congolaises pour lesquelles il aurait refusé tant le refoulement immédiat que l’entrée sur le territoire où les attendaient des personnes ne présentant pas les garanties nécessaires pour au final choisir la zone d’attente au nom de la soi-disant protection de l’enfance est symptomatique. Il révèle la réticence des autorités publiques à enclencher les mécanismes qui existent pourtant dans notre droit commun et qui sont les mieux adaptés au traitement de l’enfance en danger. Et l’argument du ministre pour justifier son choix selon lequel une admission sur le territoire constituerait un appel à toutes les filières de traite des êtres humains ne tient pas. C’est précisément en appliquant le droit commun de la protection de l’enfance en danger que ces enfants seront durablement soustraits au danger que représentent ces individus. Comment penser qu’un refoulement vers ceux qui les ont fait venir en France pourrait mettre un terme au danger auquel ils sont exposés ?
Alors que de nombreuses institutions tant nationales qu’internationales ont condamné à de multiples reprises le traitement réservé en France aux mineurs isolés étrangers, le comité des droits de l’enfant des Nations Unies vient à nouveau, dans son rapport du 12 juin 2009, de dénoncer le non respect de la Convention internationale des droits de l’enfant par les autorités françaises. (http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC.C.FRA.CO.4_fr.pdf).
La présente note expose la position des associations membres de la CFDA et des organisations qui se sont associées à cette réflexion sur l’ensemble des questions qui sont abordées au sein du groupe de travail créé par le ministre. Et, plus généralement, sur les grands aspects du parcours auquel est confronté le mineur isolé étranger, de son arrivée sur le territoire français à son droit au séjour lors de son accession à la majorité. En effet, pour la CFDA et les organisations associées, l’ensemble de ces questions peut concerner des mineurs qui craignent des persécutions dans leur pays d’origine pour les raisons prévues par la Convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951 et qui cherchent une protection, et cela même lorsqu’ils n’obtiennent pas le statut de réfugié.


